|
|
|
BRETON POLITICAL DETAINEE WINS DEFAMATION CASE |
Justice Spéciale
Michel
HERJEAN & Claude LE DUIGOU
octobre 2006
KEVRE
BREIZH GWIRIOU MAB-DEN L.B.D.H. 15
Annez Sant-Alar – Sant-fiakr - 56520 GWIDEL
COUR SPECIALE - COUR
D’EXCEPTION FRANCAISE
L’article 2 de la Déclaration
des Droits de L’Homme de 1789-1791 range la résistance à
l’oppression parmi les droits naturels et imprescriptibles de
l’homme et du citoyen. Ce droit est repris implicitement dans la
constitution de 1958 qui, dans son préambule, se réfère à la déclaration
des Droits de L’Homme.
Il y a là un paradoxe ;
comment l’état français peut-il feindre d’accepter que son autorité
puisse être légitimement remise en cause
par un quelconque groupe d’individus entré en résistance
pour cause d’oppression alors que la répression de toute contestation de
cet état fait partie de sa logique, de sa nature et de son arsenal
juridique?
Bien entendu l’état français
contourne le problème en prétendant qu’il n’existe pas d’oppression
venant de sa part.
D’autres sont d’un avis différent,
ce sont justement eux les résistants qui ont légitimement le droit
de résister et juridiquement le droit d’être réprimés.
C’est le cas pour les résistants
à l’oppresseur Franco-allemand entre 1939 et 1945 et les « Frères
de la Toussaint » (1) à partir de 1954 en Algérie. Ils avaient la légitimité
pour eux, ils ont été réprimés. Au moment des faits on les
appelait "terroristes", l’histoire en a fait des résistants.
Depuis toujours, cet état
s’est doté de cours de justice spéciales pour juger les crimes et délits
contre la sûreté de l’état ou crimes et délits contre son intégrité
territoriale.
-Sous l’ancien régime
existaient les cours prévôtales (ordonnance de 1690) ou encore le principe
de la « justice retenue » du souverain (crime de « Lèse-Majesté »).
-Pendant la révolution française
diverses formes de hautes cours eurent à juger des crimes de « Lèse
Nation ».
-A partir de 1830, jusqu’à la
veille de la deuxième guerre mondiale ce système de répression hors du
droit commun sera adapté au régime parlementaire : Chambre des Pairs
puis Sénat.
-De 1939 à la fin de la guerre
d’Algérie différentes cours de justice spéciales sont apparues au grès
de l’évolution des « troubles et des nécessités du
maintien de l’ordre ». Pendant cette période le pouvoir a instauré
tout un arsenal de décrets et d’ordonnances pour justifier ses mesures
d‘exception. Il n’était pas alors
question du « droit naturel et imprescriptible de résistance à
l’oppression » qui n’existe en France que dans les textes. Il
n’existait pas non plus en Algérie d’oppression française qui
aurait pu justifier une quelconque résistance!!
-Dès novembre 1954 en Algérie
(département français à l’époque) face à des évènements
insurrectionnels est mise au point une législation d’exception faisant
intervenir les tribunaux militaires (Tribunaux Permanents des Forces
Armées) dont le fonctionnement s’est poursuivi de façon continue
entre 1955 et 1960. Dans un premier temps, la loi d'état d'urgence du 3
avril 1955 permit au Tribunaux militaires d'intervenir au stade du
jugement des crimes. Les TPFA se substituèrent aux Cours d'assises sur le
fondement d'arguments juridiques tirés de la présence d'algériens dans
les jurés, qui risquaient de faire preuve de trop de subjectivité ou d'être
l'objet de menaces ou de représailles, privant en conséquence la répression
d'efficacité.
La loi d'état d'urgence prévoyait
encore que la justice civile conservait le déclenchement des poursuites et
l'instruction des affaires, les tribunaux correctionnels conservant le
jugement des délits. En revanche, le jugement des crimes relevait de la
compétence des tribunaux militaires. Ces
tribunaux étaient présidés par un magistrat civil qui pouvait être ou
non rappelé sous les drapeaux, et composés de militaires tirés au sort…
comme un jury populaire, mais il s'agissait de militaires qui servaient également
dans les unités sur le terrain. Les militaires rendaient les sentences.
Les parquets des TPFA étaient dotés d'une magistrature militaire spécifique
indépendante du corps de troupes, à la différence des militaires siégeant
au stade du jugement.
A la fin de cette guerre
intervint pour la première fois en France la création d’une «juridiction
permanente d’exception ». La loi du 15 janvier 1963 instaure la Cour
de Sûreté de L’Etat qui est officiellement installée
le 25 février 1963. Elle a compétence sur tout le territoire national.
Sans aucun doute cette loi
a été instaurée sous prétexte des évènements
survenants à la fin de la guerre d’Algérie (exactions de l’Organisation
Armée Secrète, partisane de « L’Algérie
française »). La Cour de Sûreté de l’Etat remplace ainsi
divers tribunaux d’exception éphémères créés par De GAULLE. Déjà
une ordonnance du 4 juin 1960 avait entièrement repris la rédaction
des textes du code pénal relatifs à la répression des crimes
et délits contre la sûreté de l’état. Cette juridiction d’exception
(C.S.E) vivra jusqu’en 1981. Elle sera abolie suite à l’arrivée de
François MITTERAND au pouvoir.
De 1981 à 1986 les crimes et délits
contre l’intégrité du territoire ont été jugés par des cours de droit
commun, à proximité de l’endroit où ils ont été commis et non plus à
Paris dans la capitale française.
Aujourd’hui :
En 1986 une nouvelle loi
d’exception est votée sous l’impulsion de Charles Pasqua alors Ministre
de l’Intérieur, le parquet et les instructions sont de nouveau centralisés
à Paris. Les notions de sûreté de l’Etat et d’intégrité
du territoire ne sont plus mentionnées dans les chefs d’inculpation,
elles sont remplacées par «entreprise terroriste », sans
doute pour criminaliser un peu plus les « mis en examen ».
Cette loi
institue la cellule antiterroriste regroupant un parquet, des juges
d’instruction et une police (Direction Nationale Anti Terroriste)
spécialisés qui traite exclusivement les affaires liées au « terrorisme ».Elle
permet la centralisation des poursuites et de l’instruction au tribunal de
Paris. Les gardes à vue sont portées de 48 h à 96 h, les perquisitions et
saisies peuvent se dérouler «sans l’assentiment de la personne chez
laquelle elles ont lieu ». Une cour d’assise très spéciale,
uniquement constituée de magistrats, gommant ainsi la notion de jugement au
nom du peuple, est mise en place pour juger les crimes de
« terrorisme ». Une exemption de peine est même prévue pour
les repentis.
En septembre
1986 (2) il est décidé que cette loi est applicable rétroactivement, donc
à des faits antérieurs à la promulgation du texte de loi (ce
qui constitue encore une exception juridique). Elle a depuis été
modifiée à plusieurs reprises:
-En mars 1994
avec l'entrée en application du nouveau code pénal.
-En janvier
1995 pour allonger les délais de prescription de l'action publique et des
peines.
-En juillet
1996 pour étendre le champ des infractions.
-Et en décembre
1996 pour autoriser les perquisitions de nuit.
Les dernières
modifications ont été amenées par les lois Perben 1 et 2
En cas
d’interpellations sur des "dossiers terroristes", la loi propose
de porter la durée de la garde à vue de quatre à six jours. Comme au
temps de la cour de sûreté de l’état !
C’est quoi un dossier terroriste ? Qui décerne le label ? Suivant quels critères ? la loi Perben 2 reprise par Sarkozy prévoit aussi l’aggravation des peines de prison, de trente ans (au lieu de vingt) pour les dirigeants d’associations de malfaiteurs terroristes ayant pour objet des crimes d’atteinte aux personnes, et de vingt ans (au lieu de dix) pour la participation.
Comme c’est la
quatorzième section du parquet de Paris qui a toujours décidé pour un
individu suspect de son statut de terroriste, il n’y a pas de raison que
ça change. Le nombre de juges antiterroristes a doublé depuis deux ans Pour
un condamné dans ces dossiers, Sarkozy a prévu la centralisation de la
gestion des peines à Paris. Cela veut dire que les personnes condamnées
dans ce cadre effectueront leur peine sous la tutelle d’un J.A.P (juge
d’application des peines) antiterroriste qui siégera à Paris. Ces juges
devront être nommés puisqu’ils n’existent pas aujourd’hui. Cela veut
dire aussi que les personnes condamnées effectueront leurs peines à Paris
sans espoir de se rapprocher de leurs familles et qu’elles auront
vraisemblablement bien du mal à bénéficier de libertés conditionnelles.
L’application de cette loi en fera une loi d’exception.
Aujourd’hui,
la loi autorise tous les condamnés à terminer leurs peines dans des
centres de détention proches du domicile familial afin de faciliter le
travail de réinsertion. Demain une seule catégorie de prévenus et de
condamnés, ceux qui passent devant ce tribunal correctionnel ou cette cour
d’assises, tout deux spécialement composés pour les affaires de
terrorisme, « bénéficieront » des dernières mesures, ce sont
ceux que nous appelons des prisonniers politiques.
Créée par un
gouvernement de droite, cette cour est née en 1986. Elle est portée sur
les fonds baptismaux par Charles Pasqua, ministre de l’intérieur, et le député-
juge Marsaud, rapporteur de la loi à l’assemblée nationale qui fut le
premier juge antiterroriste français. Cette juridiction n’a jamais été
remise en question par aucun gouvernement français, qu’ils soient de
gauche comme de droite.
Par contre, la Fédération
Internationale des ligues des droits de l’homme l’a dénoncée
dans un rapport après une enquête réalisée par deux avocats,
Mickael Mc Colgan (Grande Bretagne) et Alessandro Attaanasio ( Italie) ,
entre les mois d’avril et novembre 1998.Ce rapport a été publié en
janvier 1999 sous le titre « France , la porte ouverte à
l’arbitraire » A sa sortie seul M. Chevènement, alors ministre de
l’intérieur, s’est exprimé à son sujet pour balayer les accusations
portées dans ce rapport par des propos xénophobes , arguant que ce rapport
avait été écrit par deux étrangers afin de nuire à l’image de la
France.
Jusqu’en 1981 les différentes
juridictions d’exception présentaient une «contrepartie». Les « mis
en examen » bénéficiaient d’un «statut spécial» (à
défaut d’un statut de prisonnier politique) plus respectueux de leur
personne que celui des prisonniers de droit commun.
Aujourd’hui les militants
incarcérés par la quatorzième section du parquet de Paris ont bien
également un statut particulier, mais celui-ci n’est plus
qu’à leur désavantage puisqu’ils sont tous systématiquement
classés D. P. S (Détenu Particulièrement Surveillé).
Ce statut est celui qui remplace celui des Quartiers de Haute Sécurité
d’avant 1981.
D.P.S veut dire le plus souvent:
Isolement quasi-total, provocations de la part de l’administration pénitentiaire,
humiliations, absence d’activités.
LA COUR D’ASSISES
SPECIALE ANTITERORRISTE
Cette juridiction d'exception
est à son origine une survivance résiduelle de l'ancienne Cour de Sûreté
de l'Etat. Cette dernière, avait été crée en 1965 pour juger des séquelles
de la guerre d'Algérie .Elle était composée de manière mixte par des
magistrats et des officiers supérieurs de l'armée, mais jugeait aussi bien
les militaires que les civils dès lors qu’ils étaient poursuivis pour
des crimes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
Par la loi du 21 juillet 1982, la gauche socialiste française supprime la Cour de Sûreté de l'Etat. Cependant, pour « préserver les secrets d'état », la loi de suppression prévoit que les crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat (trahison et espionnage), seront jugés, en temps de paix, par une Cour d'Assises exclusivement composée de magistrats professionnels (un président et six assesseurs) désignés par Ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel parmi l'ensemble des magistrats des juridictions de son ressort.(Articles 698-6 à 698-9, 245 à 249 du Code de Procédure Pénale français) Il s’agit d'une désignation discrétionnaire pour chaque session trimestrielle. La même loi prévoyait que, sauf en temps de guerre, les crimes contre « les intérêts fondamentaux de la nation » (modification apportée en décembre 1994 par la mise en oeuvre du nouveau Code Pénal), seraient jugés par les juridictions de droit commun, c'est à dire par la Cour d'Assises normale, composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés. La loi du 9 septembre 1986 étend la compétence de la Cour d'Assises spéciale, avec effet rétroactif, pour juger de toute une série de crimes dès lors que l'acte d'accusation retient qu’ils sont « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». (Art. 706-16 du CPP français version 1986). Cette formulation rappelle étrangement celle qui définissait la compétence de l'ancienne Cour de Sûreté de l'Etat visant une liste de crimes quasi-identiques « en relation avec une entreprise individuelle ou collective consistant ou tendant à substituer une autorité illégale à celle de l'Etat. » Hors la suppression de toute référence à un mobile politique, la formulation est la même. Elle siège toujours au palais de justice de Paris contrairement à la cour d’assises de droit commun qui siège au chef-lieu du département où a été commis le crime (sauf pour le Pas-de-Calais et le Vaucluse, respectivement à Saint-omer et Carpentras).
Le Code Pénal de 1994 issu de
la loi du 16 Décembre 1992, érige les « actes de terrorisme » en crimes
autonomes (art 421-1 à 421-5 du Code). Le Code de Procédure Pénale est à
nouveau modifié par une loi du 22 juillet 1996 donnant compétence à la
Cour d'Assises spéciale pour les juger.
Cependant, les crimes répertoriés au Livre IV « Des Crimes et Délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique », Titre 1er « Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation » chapitre II « Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national » Section 1ère « De l'attentat et du complot » restent de la compétence de la Cour d'Assises normale, le Conseil Constitutionnel par une décision du 9 septembre 1986 n° DC 86-213, ayant censuré les dispositions de la loi qui attribuaient la connaissance de ces infractions à la Cour d'Assises spéciale.
La suppression des Q H S en 1982
– appellation commune pour les quartiers de Sécurité Renforcée, où les
détenus étaient isolés jour et nuit -, avait été un grand pas de
franchi pour une certaine humanisation des conditions de détention en
France. Cette suppression était intervenue après de longues années de
lutte parfois dramatique dans les prisons et l’arrivée au pouvoir de François
Mitterrand, tenant ainsi une de ses promesses électorales.
Vingt ans après, le constat est
amer. A force de décrets, on est revenu à la case départ. Les Q H S ont
disparu, mais l’état répressif a trouvé d’autres solutions pour
ajouter la barbarie à la privation de liberté : les quartiers
d’isolement et l’extension du fichage D P S.
Aujourd’hui tous nos camarades
prisonniers politiques bretons sont classés D P S.
L’administration pénitentiaire considère certains détenus comme « dangereux » pour l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans les établissements. En vue de « la mise en œuvre de mesures de sécurité adaptées »*, un répertoire national de Détenus Particulièrement Signalés (DPS) a été peu à peu constitué depuis 1967 au travers de notes internes de l’administration pénitentiaire et d’une circulaire interministérielle. L’inscription comme la radiation des détenus dans ce fichier sont décidées par le ministre de la Justice, inscription qui revêt donc un caractère politique. Il regroupe en moyenne 500 détenus dont plus d’un quart sont en détention provisoire donc toujours présumés innocents. Le classement d’un détenu dans le fichier des DPS repose sur de multiples critères, pour les prisonniers politiques bretons le critère est : appartenance à un groupe politique revendiquant des actions terroristes. Il suffit d’être mis en examen par un juge anti-terroriste et incarcéré pour rentrer systématiquement dans le fichier des détenus particulièrement signalés :
Déjà coupable ? Déjà
jugé ?
Pour d’autres prisonniers gérés
suivant les principes du droit commun, les critères du fichage D P S seront
différents : inscription au fichier de l’office central de répression
du banditisme ou inscription au fichier de l’office central de répression
du trafic illicite de stupéfiants.
Le détenu inscrit au fichier DPS se voit appliquer des mesures de sécurité particulières, mais variables selon les établissements. Les fouilles, les transferts et les contacts avec l’extérieur seront strictement surveillés. Ceci entraînant des contraintes pour le prisonnier et bien souvent pour sa famille. La famille déjà pénalisée par l’éloignement du lieu d’incarcération du détenu, conséquence de la centralisation des instructions à Paris, ne pourra effectuer ses visites au parloir que dans des conditions particulières. Les détenus particulièrement signalés- surveillés- n’ayant pas le droit de communiquer entre eux, ne peuvent donc se rencontrer au parloir ni sur le trajet pour y aller ce qui réduit d’autant les disponibilités d’attribution des heures de visites. Tous les documents concernant le détenu particulièrement signalé sont estampillés de la mention « DPS » avec une mention spéciale pour les prisonniers politiques bretons « A R B » « ETA » pour les basques et FNLC pour les patriotes corses.
Considérée comme « une
simple mesure d’ordre intérieur sans caractère disciplinaire ou
discriminatoire visant à assurer avec plus d’efficacité la surveillance
des détenus réputés dangereux »*, l’inscription au fichier
DPS ne doit en aucun cas « entraîner l’application d’un régime
particulier plus défavorable »*.Cet extrait du décret est
significatif.
L’administration pénitentiaire
cherche à se justifier mais c’est exclusivement théorique, en réalité
le statut de détenu particulièrement signalé-surveillé- aggrave en
permanence les conditions de détention du prisonnier à cause, entre autre,
de cette interdiction de rencontrer et de communiquer avec des
camarades eux aussi D P S : en aucun cas il ne peut participer à
une activité en présence d’un autre D P S qu’il soit politique ou de
droit commun. Il verra donc ses promenades et ses activités couramment
limitées voir régulièrement supprimées quand la sécurité de l’établissement
l’exige.
Bien souvent pour un détenu
particulièrement signalé- surveillé- l’emploi du temps journalier se résume
à une heure de promenade seul et vingt trois heures de cellule. Tous ses déplacements
à l’intérieur de la prison se font accompagnés d’un surveillant ce
qui ne fait qu’augmenter les risques d’incidents avec le personnel de
l’administration pénitentiaire. Suivant son centre de détention on lui
impose des changements permanents de cellule ainsi que des fouilles supplémentaires.
La
cour de sûreté de l’état a été abolie en juillet 1981, elle été présentée
à juste titre comme une justice d’exception. Cette suppression était
considérée comme une grande victoire pour les défenseurs des droits de
l’homme.
Depuis 1986, soit à peine 5
ans après, tous les gouvernements de l’état français de droite comme de
gauche se sont employés à faire voter des lois de plus en plus
liberticides.
De loi en loi, vingt
ans après, l’exception dans la justice française a pris de plus en plus
de place et cela au détriment des libertés individuelles.
*Note
interministérielle du 19 mai 1980, circulaire Direction Administration Pénitentiaire
du 26 juillet 1983 relative au fonctionnement du répertoire des DPS
(1) « les Frères de la Toussaint » : premiers combattants algériens qui se sont rebellés contre l’état colonisateur français, ultra minoritaire en novembre 1954
(2)La
loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 définissait pour la première fois
la notion d'acte de terrorisme et surtout y attachait des règles de procédure
spéciales en vue de renforcer les prérogatives des enquêteurs.
Bretons et procédures terroristesChristian Georgeault. Militant indépendantiste, Christian a été condamné par la cour d’assises spécialement composée dans le cadre du dossier divers attentats. Christian a été condamné le 26 mars 2004 par arrêt de la cour d'Assises de Paris à la peine de 11 ans de réclusion criminelle et le 29 juin 2005 par arrêt de cette même cour à la peine de 6 ans d'emprisonnement, ces deux condamnations ont été confondues, à la demande même du procureur de la cour d'assises spécialement constituée en juin 2005 (confusion motivée par le fait que Christian Georgeault a été jugé deux fois pour les mêmes faits). La confusion porte donc la peine totale de Christian Georgeault a 11 ans. A ce jour il a déjà effectué plus de la moitié de cette peine, il est donc en droit, comme la loi le lui permet, et ceci est valable pour tout détenu sur le territoire français, de prétendre à une réponse positive à sa demande de remise en liberté conditionnelle.
Elle lui a été refusée aux
motifs qu’il est toujours en lien avec le milieu indépendantiste
breton et que c’est son comité de soutien qui lui adresse les
mandats mensuels. Argent avec lequel il cantine pour ses besoins en détention
et indemnise les parties civiles. Pourtant, Christian précise dans sa
demande de liberté conditionnelle avoir renoncé pour l'avenir à
toute action terroriste. Malgré cela on le maintient en détention à
Ploemeur ( 56)
Denis Riou. Militant nationaliste breton a été
interpellé et gardé à vue dans le cadre de l’enquête sur le vol
d’explosif de Plevin. A l’issue de sa garde à vue il a été mis en
examen pour complicité d’association de malfaiteurs dans le cadre
d’une entreprise terroriste et incarcéré dans une prison parisienne. Il
a été libéré provisoirement avec un sévère contrôle judiciaire au
bout de 15 mois de détention, (4 octobre1999 au 22 décembre 2000). Jugé,
il a été condamné à 7 ans de prison mais laissé en liberté à
l’issue du procès. Il est réincarcéré, à sa demande, pour
purger le reste de sa peine, le 10 avril 2006 à la maison d’arrêt de
Ploemeur (56). Condamné définitif il n’a rien à faire dans une maison
d’arrêt d’autant plus qu’il a été informé officiellement
de son affectation au centre de détention de Ploemeur le 21
juin 2006.
N’étant pas détenu dans le
centre de détention, il ne peut bénéficier des « prérogatives »
qui lui sont dues : cellule
individuelle avec enfermement uniquement la nuit, accès au téléphone,
parloirs spécifiques aux condamnés, autorisation de faire des
demandes de permission de sortie (droit accessible au condamné au tiers de
sa peine)
Bernard Le Gac. Bernard le Gac n’est pas détenu. Il a été arrêté avec plusieurs personnes de la région de Guingamp. Il est soupçonné d’avoir aidé des militants irlandais de l’IRA véritable. Dans l’espace de trois ans, il a été entendu 2 fois une heure par le juge antiterroriste chargé de l’enquête. Le procès en correctionnel (antiterroriste) a déjà été reporté une fois pour des raisons obscures. Depuis trois ans, une condamnation de fait lui est imposée puisqu’il subit un contrôle judiciaire qui l’oblige à pointer à la gendarmerie tous les quinze jours. Il lui est formellement interdit de quitter le territoire hexagonal. Jean Charles Grall. Condamné en juin 2005 à six ans de prison dans l’affaire du « Vol d’explosifs de Plévin » (28 septembre 1999).Charlie Grall, poursuivi depuis début octobre 1999, est toujours en attente du procès devant une cour d’assises spéciale d’appel, sept ans après les faits ; aucune date n’est encore fixée pour ce procès. Il est clair que le « délai raisonnable » prévu par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, est à chaque fois dépassé Gaël Roblin, Paskal Laizé, Christian Georgeault:
Le 26 mars 2004 la cour
d’assises spéciale de Paris avait rendu un arrêt acquittant
les quatre bretons accusés de complicité dans l’attentat contre le MacDo
de Quevert (19 avril 2000) .Le parquet général de Paris a déposé
un appel contre cet arrêt pour trois d’entre eux : Gaël Roblin,
Paskal Laizé, Christian Georgeault. Depuis cet appel nous attendons toujours
une date pour l’ouverture d’un second procès et ceci, depuis plus
de six ans après les faits. Aucune date n’est encore fixée. Si ce
procès devait avoir lieu il se tiendrait une nouvelle fois à Paris .Une
raison de plus pour parler d’exception. En droit commun français le
jugement en appel est toujours délocalisé du procès en première instance.
Conclusion
Une nouvelle fois dans ce
dossier, nous dénonçons le fonctionnement de cette cour spéciale. Nous ne
sommes pas les seuls. A plusieurs reprises des organisations hexagonales et
internationales des droits de l’homme l’ont fait et cela de façon récurrente.
C’est le cas pour la LDH (française), pour la FIDH (internationale), pour
Amnesty International qui cite dans plusieurs de ses rapports annuels les
atteintes aux droits de l’homme constatées à l’encontre des hommes et
des femmes qui ont eut affaire à cette section du parquet de Paris dite
anti-terroriste.
A quelques exceptions près,
la classe politique française se complaît dans cette situation Plutôt que
d’apporter des solutions politiques à la revendication toujours présente
de « ses minorités nationales », elle préfère lui adjoindre dans
la plupart des cas le qualificatif de terrorisme .Face à ce constat, nous
devons alerter la communauté internationale et ses instances politiques et
juridiques pour essayer de faire condamner la France et sa justice .
Ainsi, un ancien prisonnier
politique breton vient de faire condamner la France à Strasbourg :
Le mardi 26 septembre 2006, la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour violation de l'article 5 , paragraphe 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. C'est à l'unanimité que les sept juges ont condamné la France suite à la requête déposée en juillet 2002 par Gérard Bernard. Elle devra lui verser 3 250 euros.
Soupçonné d'être mêlé à
l'hébergement de membres d'ETA qui auraient volé des explosifs à Plévin,
ce Lorientais avait été arrêté le 9 novembre 1999 et poursuivi notamment
pour «association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de
terrorisme » et «détention d'explosifs ». Sa détention «provisoire» a
duré deux ans, onze mois et treize jours. Il a été condamné à six ans
de prison en juin 2005.
D’autres
procédures vers
|