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Justice Spéciale

 
 
 
Michel HERJEAN & Claude LE DUIGOU
octobre 2006
 
 
 
 
KEVRE BREIZH GWIRIOU MAB-DEN  L.B.D.H.  15 Annez Sant-Alar – Sant-fiakr - 56520 GWIDEL
 
 
COUR SPECIALE - COUR D’EXCEPTION FRANCAISE
 
 
L’article 2 de la Déclaration des Droits de L’Homme de 1789-1791 range la résistance à l’oppression parmi les droits  naturels et imprescriptibles de l’homme et du citoyen. Ce droit est repris implicitement dans la constitution de 1958 qui, dans son préambule, se réfère à la déclaration des Droits de L’Homme. 
 
Il y a là un paradoxe ; comment l’état français peut-il feindre d’accepter que son autorité puisse être légitimement remise en cause  par un quelconque groupe d’individus entré en résistance pour cause d’oppression alors que la répression de toute contestation de cet état fait partie de sa logique, de sa nature et de son arsenal juridique?
Bien entendu l’état français contourne le problème en prétendant qu’il n’existe pas d’oppression venant de sa part.
D’autres sont d’un avis différent, ce sont justement eux les résistants qui ont légitimement le droit de résister et juridiquement le droit d’être réprimés.
  C’est le cas pour les résistants à l’oppresseur Franco-allemand entre 1939 et 1945 et les  « Frères de la Toussaint » (1) à partir de 1954 en Algérie. Ils avaient la légitimité pour eux, ils ont été réprimés.  Au moment des faits on les appelait "terroristes", l’histoire en a fait des résistants.
 
Depuis toujours, cet état s’est doté de cours de justice spéciales pour juger les crimes et délits contre la sûreté de l’état ou crimes et délits contre son intégrité territoriale.
 
-Sous l’ancien régime existaient les cours prévôtales (ordonnance de 1690) ou encore le principe de la « justice retenue » du souverain (crime de « Lèse-Majesté »).
-Pendant la révolution française diverses formes de hautes cours eurent à juger des crimes de « Lèse Nation ».
-A partir de 1830, jusqu’à la veille de la deuxième guerre mondiale ce système de répression hors du droit commun sera adapté au régime parlementaire : Chambre des Pairs puis Sénat.
-De 1939 à la fin de la guerre d’Algérie différentes cours de justice spéciales sont apparues au grès de l’évolution des « troubles et des nécessités du maintien de l’ordre ». Pendant cette période le pouvoir a instauré tout un arsenal de décrets et d’ordonnances pour justifier ses mesures d‘exception. Il n’était pas alors question du « droit naturel et imprescriptible de résistance à l’oppression » qui n’existe en France que dans les textes. Il n’existait  pas non plus en Algérie d’oppression française qui aurait pu justifier une quelconque résistance!!
 -Dès novembre 1954 en Algérie (département français à l’époque) face à des évènements insurrectionnels est mise au point une législation d’exception faisant intervenir les tribunaux militaires (Tribunaux Permanents des Forces Armées) dont le fonctionnement s’est poursuivi de façon continue entre 1955 et 1960. Dans un premier temps, la loi d'état d'urgence du 3 avril 1955 permit au Tribunaux militaires d'intervenir au stade du jugement des crimes. Les TPFA se substituèrent aux Cours d'assises sur le fondement d'arguments juridiques tirés de la présence d'algériens dans les jurés, qui risquaient de faire preuve de trop de subjectivité ou d'être l'objet de menaces ou de représailles, privant en conséquence la répression d'efficacité.
La loi d'état d'urgence prévoyait encore que la justice civile conservait le déclenchement des poursuites et l'instruction des affaires, les tribunaux correctionnels conservant le jugement des délits. En revanche, le jugement des crimes relevait de la compétence des tribunaux militaires. Ces tribunaux étaient présidés par un magistrat civil qui pouvait être ou non rappelé sous les drapeaux, et composés de militaires tirés au sort… comme un jury populaire, mais il s'agissait de militaires qui servaient également dans les unités sur le terrain. Les militaires rendaient les sentences. Les parquets des TPFA étaient dotés d'une magistrature militaire spécifique indépendante du corps de troupes, à la différence des militaires siégeant au stade du jugement.
 
A la fin de cette guerre intervint pour la première fois en France la création d’une «juridiction permanente d’exception ». La loi du 15 janvier 1963 instaure la Cour de Sûreté de L’Etat qui est officiellement installée le 25 février 1963. Elle a compétence sur tout le territoire national.
Sans aucun doute  cette loi a été instaurée sous prétexte des évènements survenants à la fin de la guerre d’Algérie (exactions de l’Organisation Armée Secrète, partisane de « L’Algérie   française »). La Cour de Sûreté de l’Etat remplace ainsi divers tribunaux d’exception éphémères créés par De GAULLE. Déjà une ordonnance du 4 juin 1960 avait entièrement  repris la rédaction des textes du code  pénal  relatifs à la répression des crimes et délits contre la sûreté de l’état. Cette juridiction d’exception (C.S.E) vivra jusqu’en 1981. Elle sera abolie suite à l’arrivée de François MITTERAND au pouvoir.
 
De 1981 à 1986 les crimes et délits contre l’intégrité du territoire ont été jugés par des cours de droit commun, à proximité de l’endroit où ils ont été commis et non plus à Paris dans la capitale française.
 
 
 Aujourd’hui :
 
En 1986 une nouvelle loi d’exception est votée sous l’impulsion de Charles Pasqua alors Ministre de l’Intérieur, le parquet et les instructions sont de nouveau centralisés à Paris. Les notions de sûreté de l’Etat et d’intégrité du territoire ne sont plus mentionnées dans les chefs d’inculpation, elles sont remplacées par «entreprise terroriste », sans doute pour criminaliser un peu plus les « mis en examen ».
Cette loi institue la cellule antiterroriste regroupant un parquet, des juges d’instruction et une police (Direction Nationale Anti Terroriste) spécialisés qui traite exclusivement les affaires liées au « terrorisme ».Elle permet la centralisation des poursuites et de l’instruction au tribunal de Paris. Les gardes à vue sont portées de 48 h à 96 h, les perquisitions et saisies peuvent se dérouler «sans l’assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu ». Une cour d’assise très spéciale, uniquement constituée de magistrats, gommant ainsi la notion de jugement au nom du peuple,  est mise en place pour juger les crimes de « terrorisme ». Une exemption de peine est même prévue pour les repentis.
 
En septembre 1986 (2) il est décidé que cette loi est applicable rétroactivement, donc  à des faits antérieurs à la promulgation du texte de loi (ce qui constitue encore une exception juridique). Elle a depuis été modifiée à plusieurs reprises:
 
-En mars 1994 avec l'entrée en application du nouveau code pénal.
-En janvier 1995 pour allonger les délais de prescription de l'action publique et des peines.
-En juillet 1996 pour étendre le champ des infractions.
-Et en décembre 1996 pour autoriser les perquisitions de nuit.
 
Les dernières modifications ont été amenées par les lois Perben 1 et 2
En cas d’interpellations sur des "dossiers terroristes", la loi propose de porter la durée de la garde à vue de quatre à six jours. Comme au temps de la cour de sûreté de l’état !
C’est quoi un dossier terroriste ? Qui décerne le label ? Suivant quels critères ?
la loi Perben 2 reprise par Sarkozy prévoit aussi l’aggravation des peines de prison, de trente ans (au lieu de vingt) pour les dirigeants d’associations de malfaiteurs terroristes ayant pour objet des crimes d’atteinte aux personnes, et de vingt ans (au lieu de dix) pour la participation.
Comme c’est la quatorzième section du parquet de Paris qui a toujours décidé pour un individu suspect de son statut de terroriste, il n’y a pas de raison que ça change. Le nombre de juges antiterroristes a doublé depuis deux ans Pour un condamné dans ces dossiers, Sarkozy a prévu la centralisation de la gestion des peines à Paris. Cela veut dire que les personnes condamnées dans ce cadre effectueront leur peine sous la tutelle d’un J.A.P (juge d’application des peines) antiterroriste qui siégera à Paris. Ces juges devront être nommés puisqu’ils n’existent pas aujourd’hui. Cela veut dire aussi que les personnes condamnées effectueront leurs peines à Paris sans espoir de se rapprocher de leurs familles et qu’elles auront vraisemblablement bien du mal à bénéficier de libertés conditionnelles.
L’application de cette loi en fera une loi d’exception.
Aujourd’hui, la loi autorise tous les condamnés à terminer leurs peines dans des centres de détention proches du domicile familial afin de faciliter le travail de réinsertion. Demain une seule catégorie de prévenus et de condamnés, ceux qui passent devant ce tribunal correctionnel ou cette cour d’assises, tout deux spécialement composés pour les affaires de terrorisme, « bénéficieront » des dernières mesures, ce sont ceux que nous appelons des prisonniers politiques.
Créée par un gouvernement de droite, cette cour est née en 1986. Elle est portée sur les fonds baptismaux par Charles Pasqua, ministre de l’intérieur, et le député- juge Marsaud, rapporteur de la loi à l’assemblée nationale qui fut le premier juge antiterroriste français. Cette juridiction n’a jamais été remise en question par aucun gouvernement français, qu’ils soient de gauche comme de droite.
Par contre, la Fédération Internationale des ligues des droits de l’homme l’a dénoncée  dans un rapport après une enquête réalisée par deux avocats, Mickael Mc Colgan (Grande Bretagne) et Alessandro Attaanasio ( Italie) , entre les mois d’avril et novembre 1998.Ce rapport a été publié en janvier 1999 sous le titre «  France , la porte ouverte à l’arbitraire » A sa sortie seul M. Chevènement, alors ministre de l’intérieur, s’est exprimé à son sujet pour balayer les accusations portées dans ce rapport par des propos xénophobes , arguant que ce rapport avait été écrit par deux étrangers afin de nuire à l’image de la France. 
 Jusqu’en 1981 les différentes juridictions d’exception présentaient une «contrepartie». Les « mis en examen » bénéficiaient d’un «statut spécial» (à défaut d’un statut de prisonnier politique) plus respectueux de leur personne que celui des prisonniers de droit commun.
 
Aujourd’hui les militants incarcérés par la quatorzième section du parquet de Paris ont bien  également un statut particulier, mais celui-ci n’est plus qu’à leur désavantage puisqu’ils sont tous systématiquement classés D. P. S (Détenu Particulièrement Surveillé). Ce statut est celui qui remplace celui des Quartiers de Haute Sécurité d’avant 1981.
D.P.S veut dire le plus souvent: Isolement quasi-total, provocations de la part de l’administration pénitentiaire, humiliations, absence d’activités.
 
LA COUR D’ASSISES SPECIALE  ANTITERORRISTE
 
Cette juridiction d'exception est à son origine une survivance résiduelle de l'ancienne Cour de Sûreté de l'Etat. Cette dernière, avait été crée en 1965 pour juger des séquelles de la guerre d'Algérie .Elle était composée de manière mixte par des magistrats et des officiers supérieurs de l'armée, mais jugeait aussi bien les militaires que les civils dès lors qu’ils étaient poursuivis pour des crimes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Par la loi du 21 juillet 1982, la gauche socialiste française  supprime la Cour de Sûreté de l'Etat. Cependant, pour « préserver les secrets d'état », la loi de suppression prévoit que les crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat (trahison et espionnage), seront jugés, en temps de paix, par une Cour d'Assises exclusivement composée de magistrats professionnels (un président et six assesseurs) désignés par Ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel parmi l'ensemble des magistrats des juridictions de son ressort.(Articles 698-6 à 698-9, 245 à 249 du Code de Procédure Pénale français) Il s’agit d'une désignation discrétionnaire pour chaque session trimestrielle.

La même loi prévoyait que, sauf en temps de guerre, les crimes contre « les intérêts fondamentaux de la nation » (modification apportée en décembre 1994 par la mise en oeuvre du nouveau Code Pénal), seraient jugés par les juridictions de droit commun, c'est à dire par la Cour d'Assises normale, composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés.

 La loi du 9 septembre 1986  étend la compétence de la Cour d'Assises spéciale, avec effet rétroactif, pour juger de toute une série de crimes dès lors que l'acte d'accusation retient qu’ils sont « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». (Art. 706-16 du CPP français version 1986). Cette formulation rappelle étrangement celle qui définissait la compétence de l'ancienne Cour de Sûreté de l'Etat visant une liste de crimes quasi-identiques « en relation avec une entreprise individuelle ou collective consistant ou tendant à substituer une autorité illégale à celle de l'Etat. » Hors la suppression de toute référence à un mobile politique, la formulation est la même. Elle siège toujours au palais de justice de Paris contrairement à la cour d’assises de droit commun qui siège au chef-lieu du département où a été commis le crime (sauf pour le Pas-de-Calais et le Vaucluse, respectivement à Saint-omer et Carpentras).
Le Code Pénal de 1994 issu de la loi du 16 Décembre 1992, érige les « actes de terrorisme » en crimes autonomes (art 421-1 à 421-5 du Code). Le Code de Procédure Pénale est à nouveau modifié par une loi du 22 juillet 1996 donnant compétence à la Cour d'Assises spéciale pour les juger.

Cependant, les crimes répertoriés au Livre IV « Des Crimes et Délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique », Titre 1er «  Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation » chapitre II « Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national » Section 1ère « De l'attentat et du complot » restent de la compétence de la Cour d'Assises normale, le Conseil Constitutionnel par une décision du 9 septembre 1986 n° DC 86-213, ayant censuré les dispositions de la loi qui attribuaient la connaissance de ces infractions à la Cour d'Assises spéciale.
La suppression des Q H S en 1982 – appellation commune pour les quartiers de Sécurité Renforcée, où les détenus  étaient isolés jour et nuit -, avait été un grand pas de franchi  pour une certaine humanisation des conditions de détention en France. Cette suppression était intervenue après de longues années de lutte parfois dramatique dans les prisons et l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand, tenant ainsi  une de ses promesses électorales.
 
Vingt ans après, le constat est amer. A force de décrets, on est revenu à la case départ. Les Q H S ont disparu, mais l’état répressif a trouvé d’autres solutions pour ajouter la barbarie à la privation de liberté : les quartiers d’isolement et l’extension du fichage D P S.
Aujourd’hui tous nos camarades  prisonniers politiques bretons sont classés D P S.   
L’administration pénitentiaire considère certains détenus comme « dangereux » pour l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans les établissements. En vue de « la mise en œuvre de mesures de sécurité adaptées »*, un répertoire national de Détenus Particulièrement Signalés (DPS) a été peu à peu constitué depuis 1967 au travers de notes internes de l’administration pénitentiaire et d’une circulaire interministérielle. L’inscription comme la radiation des détenus dans ce fichier sont décidées par le ministre de
la Justice, inscription qui revêt donc un caractère politique. Il regroupe en moyenne 500 détenus dont plus d’un quart sont en détention provisoire donc toujours présumés innocents. Le classement d’un détenu dans le fichier des DPS repose sur de multiples critères, pour les prisonniers politiques bretons le critère est : appartenance à un groupe politique revendiquant des actions terroristes. Il suffit d’être mis en examen par un juge anti-terroriste et incarcéré pour rentrer systématiquement dans le fichier des détenus particulièrement signalés :
Déjà coupable ? Déjà jugé ?
 
Pour d’autres prisonniers gérés suivant les principes du droit commun, les critères du fichage D P S seront différents : inscription au fichier de l’office central de répression du banditisme ou inscription au fichier de l’office central de répression du trafic illicite de stupéfiants.
Le détenu inscrit au fichier DPS  se voit appliquer des mesures de sécurité particulières, mais variables selon les établissements. Les fouilles, les transferts et les contacts avec l’extérieur seront strictement surveillés. Ceci entraînant des contraintes pour le prisonnier et bien souvent pour sa famille. La famille déjà pénalisée par l’éloignement du lieu d’incarcération du détenu,  conséquence de la centralisation des instructions à Paris, ne pourra effectuer ses visites au parloir que dans des conditions particulières. Les détenus particulièrement signalés- surveillés- n’ayant pas le droit de communiquer entre eux,  ne peuvent donc se rencontrer au parloir ni sur le trajet pour y aller ce qui réduit d’autant les disponibilités d’attribution des heures de visites.                                                                                                                                           Tous les documents concernant le détenu particulièrement signalé sont estampillés de la mention « DPS » avec une mention spéciale pour les prisonniers politiques bretons « A R B » « ETA » pour les basques  et FNLC pour les patriotes corses.
Considérée comme « une simple mesure d’ordre intérieur sans caractère disciplinaire ou discriminatoire visant à assurer avec plus d’efficacité la surveillance des détenus réputés dangereux »*, l’inscription au fichier DPS ne doit en aucun cas « entraîner l’application d’un régime particulier plus défavorable »*.Cet extrait du décret est significatif.
L’administration pénitentiaire cherche à se justifier mais c’est exclusivement  théorique, en réalité le statut de détenu particulièrement signalé-surveillé- aggrave en permanence les conditions de détention du prisonnier à cause, entre autre, de cette interdiction de rencontrer et de communiquer  avec des camarades eux aussi D P S : en aucun cas il ne peut  participer à une activité en présence d’un autre D P S qu’il soit politique ou de droit commun. Il verra donc ses promenades et ses activités couramment limitées voir régulièrement supprimées quand la sécurité de l’établissement l’exige.
Bien souvent pour un détenu particulièrement signalé- surveillé- l’emploi du temps journalier se résume à une heure de promenade seul et vingt trois heures de cellule. Tous ses déplacements à l’intérieur de la prison se font accompagnés d’un surveillant ce qui ne fait qu’augmenter les risques d’incidents avec le personnel de l’administration pénitentiaire. Suivant son centre de détention on lui impose des changements permanents de cellule ainsi que des fouilles supplémentaires.
 
 
La cour de sûreté de l’état a été abolie en juillet 1981, elle été présentée à juste titre comme une justice d’exception. Cette suppression était considérée comme une grande victoire pour les défenseurs des droits de l’homme.
 
 
Depuis 1986, soit à peine 5 ans après, tous les gouvernements de l’état français de droite comme de gauche se sont employés à faire voter des lois de plus en plus liberticides.
 
De loi en loi, vingt ans après, l’exception dans la justice française a pris de plus en plus de place et cela au détriment des libertés individuelles.
  
 
 
*Note interministérielle du 19 mai 1980, circulaire Direction Administration Pénitentiaire du 26 juillet 1983 relative au fonctionnement du répertoire des DPS

(1)  « les Frères de la Toussaint » : premiers combattants algériens qui  se sont rebellés contre l’état colonisateur français, ultra minoritaire en novembre 1954
  (2)La loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 définissait pour la première fois la notion d'acte de terrorisme et surtout y attachait des règles de procédure spéciales en vue de renforcer les prérogatives des enquêteurs.
 
 

  Bretons et procédures terroristes

 

Christian Georgeault. Militant indépendantiste, Christian a été condamné par la cour d’assises spécialement composée dans le cadre du dossier divers attentats.  Christian   a  été condamné le  26 mars 2004 par arrêt de la cour d'Assises de Paris à la peine de 11 ans de réclusion criminelle  et le  29 juin 2005 par arrêt de  cette même cour  à la peine de 6 ans d'emprisonnement, ces deux condamnations ont été confondues, à la demande même du procureur de la cour d'assises spécialement constituée en juin 2005 (confusion motivée par le fait que Christian Georgeault a été jugé deux fois pour les mêmes faits). La confusion porte donc la peine totale de Christian Georgeault a 11 ans. A ce jour il a déjà effectué plus de la moitié de cette peine,  il est donc en droit, comme la loi le lui permet, et ceci est valable pour tout détenu sur le territoire français, de prétendre à une réponse positive à sa demande de remise en liberté conditionnelle.

Elle lui a été refusée aux motifs qu’il est toujours en lien avec le milieu indépendantiste  breton et que c’est son comité de soutien qui  lui adresse les mandats mensuels.  Argent avec lequel il cantine pour ses besoins en détention et indemnise les parties civiles. Pourtant, Christian précise dans sa demande de liberté conditionnelle  avoir renoncé pour l'avenir à toute action terroriste. Malgré cela on le maintient en détention à Ploemeur ( 56)
                      Denis Riou. Militant nationaliste breton a été interpellé et gardé à vue dans le cadre de l’enquête sur le vol d’explosif de Plevin. A l’issue de sa garde à vue il a été mis en examen pour complicité  d’association de malfaiteurs dans le cadre d’une entreprise terroriste et incarcéré dans une prison parisienne. Il a été libéré provisoirement avec un sévère contrôle judiciaire au bout de 15 mois de détention, (4 octobre1999 au 22 décembre 2000). Jugé, il a été condamné à 7 ans de prison mais laissé en liberté à l’issue  du procès. Il est réincarcéré, à sa demande, pour purger le reste de sa peine, le 10 avril 2006 à la maison d’arrêt de Ploemeur (56). Condamné définitif il n’a rien à faire dans une maison d’arrêt d’autant plus qu’il a été informé officiellement de son affectation au centre de détention de Ploemeur le  21 juin 2006.
N’étant pas détenu dans le centre de détention, il ne peut bénéficier des  « prérogatives » qui lui sont dues : cellule individuelle avec enfermement uniquement la nuit, accès au téléphone, parloirs spécifiques aux condamnés, autorisation de faire des demandes de permission de sortie (droit accessible au condamné au tiers de sa peine)
 

 Bernard Le Gac. Bernard le Gac n’est pas détenu. Il a été arrêté avec plusieurs personnes de la région de Guingamp. Il est soupçonné d’avoir aidé des militants irlandais de l’IRA véritable. Dans l’espace de trois ans, il a été entendu 2 fois une heure par le juge antiterroriste chargé de l’enquête. Le procès en correctionnel (antiterroriste) a déjà été reporté une fois pour des raisons obscures. Depuis trois ans, une condamnation de fait lui est imposée puisqu’il subit un contrôle judiciaire qui l’oblige à pointer à la gendarmerie tous les quinze jours. Il lui est formellement interdit de quitter le territoire hexagonal.

 

Jean Charles Grall. Condamné en juin 2005 à six ans de prison dans l’affaire du « Vol d’explosifs de Plévin » (28 septembre 1999).Charlie Grall, poursuivi depuis début octobre 1999, est toujours en attente du procès devant une cour d’assises spéciale d’appel,  sept ans après les faits ; aucune date n’est encore fixée pour ce procès. Il est clair que le « délai raisonnable » prévu par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, est à chaque fois dépassé

 

Gaël Roblin, Paskal Laizé, Christian Georgeault:

Le 26 mars 2004 la cour d’assises spéciale de Paris avait  rendu un arrêt acquittant  les quatre bretons accusés de complicité dans l’attentat contre le MacDo de Quevert (19 avril 2000) .Le parquet général de Paris a déposé un appel contre cet arrêt pour trois d’entre eux : Gaël Roblin, Paskal Laizé, Christian Georgeault. Depuis cet appel nous attendons toujours une date pour l’ouverture d’un second procès et ceci, depuis plus de six ans après les faits. Aucune date n’est encore fixée. Si ce procès devait avoir lieu il se tiendrait une nouvelle fois à Paris .Une raison de plus pour parler d’exception. En droit commun français le jugement en appel est toujours délocalisé du procès en première instance.
 
 Conclusion
 
Une nouvelle fois dans ce dossier, nous dénonçons le fonctionnement de cette cour spéciale. Nous ne sommes pas les seuls. A plusieurs reprises des organisations hexagonales et internationales des droits de l’homme l’ont fait et cela de façon récurrente. C’est le cas pour la LDH (française), pour la FIDH (internationale), pour Amnesty International qui cite dans plusieurs de ses rapports annuels les atteintes aux droits de l’homme constatées à l’encontre des hommes et des femmes qui ont eut affaire à cette section du parquet de Paris dite anti-terroriste.
A quelques exceptions près,  la classe politique française se complaît dans cette situation Plutôt que d’apporter des solutions politiques à la revendication toujours présente de « ses minorités nationales »,  elle préfère lui adjoindre dans la plupart des cas le qualificatif de terrorisme .Face à ce constat, nous devons alerter la communauté internationale et ses instances politiques et juridiques pour essayer de faire condamner la France et sa justice .
Ainsi, un ancien prisonnier politique breton vient de faire condamner la France à Strasbourg :
Le mardi 26 septembre 2006, la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour violation de l'article 5 , paragraphe 3 (droit à la liberté et à
la sûreté) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. C'est à l'unanimité que les sept juges ont condamné la France suite à la requête déposée en juillet 2002 par Gérard Bernard. Elle devra lui verser 3 250 euros.
Soupçonné d'être mêlé à l'hébergement de membres d'ETA qui auraient volé des explosifs à Plévin, ce Lorientais avait été arrêté le 9 novembre 1999 et poursuivi notamment pour «association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme » et «détention d'explosifs ». Sa détention «provisoire» a duré deux ans, onze mois et treize jours. Il a été condamné à six ans de prison en juin 2005.

D’autres procédures vers la Cour Européenne des Droits de l'Homme  sont en cours.